Propos racistes : diffamation, injure, provocation à la
discrimination, à la haine, à la violence... Allégation ou
imputation d’un fait à une personne ou un groupe de personnes en raison de leur
origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une
nation, une race, ou une religion déterminée.
Diffamation Allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le
fait est imputé. Porte seulement sur les groupes sociaux protégés par la loi:
-
Les Cours, Tribunaux, Armée de terre, de mer ou de l’air, - Les Corps
constitués (diplomates, fonctionnaires), Administrations publiques, les Membres
des ministères, Membres des Chambres, Fonctionnaires publics, - Dépositaires
ou Agents de l’autorité publique (Police, Gendarmerie), - Un Juré ou un Témoin en raison de
sa déposition.
Injures Toute expression outrageante, terme de mépris, ou invective
qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Concerne les mêmes catégories que
la diffamation ci-dessus.
Provocation à la commission d’une action illégale
-
L’auteur ne doit pas inciter le lecteur à commettre les infractions ci-dessous
définies: - Les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne
- Les agressions sexuelles (attouchements, viols...), - les vols, les
extorsions, - Les destructions, dégradations, les détériorations volontaires
dangereuses pour les personnes, - Les crimes et délits portant atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation, crimes de guerre, crimes contre l’humanité,
crimes et délits de collaboration.
Diffusion de fausses nouvelles Diffusion par un auteur
intentionnellement de mauvaise foi d’une nouvelle lorsque celle-ci trouble la
paix publique ou porte atteinte au moral des armées ou à l’effort de sécurité de
la nation.
Respect
de la vie privée Eléments de la vie privée qui sont
protégés:
- Santé, maternité, décès - Vie personnelle (familiale, sentimentale
et amoureuse, religieuse, financière) - Revenus
- Adresse, image du domicile
- Informations qu’un large public a pu constater par lui-même -
Informations que les personnes portent elles-même à la connaissance du public
- Informations publiques par leur nature ou compte tenu des fonctions de
l’intéressé - Les informations relevant de l’actualité de l’état
civil
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conditions pour que l’atteinte à la vie privée soit constituée:
-
Révélation de faits intimes - Immixtion illicite dans un domaine protégé que
la personne voulait garder secret.
Même une oeuvre romanesque peut porter atteinte à la vie privée des tiers
dès lors qu’ils sont reconnaissables: voisins, famille, amis... attention !!
Droit
au nom L’utilisation du nom d’une personne existant ou ayant existé est
possible sauf si ces trois conditions sont réunies :
-
risque de confusion (le nom est rare et les situations sont similaires) - la
confusion se fait avec un personnage ridicule et/ou odieux - l’auteur a agi
avec l’intention de nuire.
Attention à ne
pas laisser les véritables noms des personnages dans une biographie.
Insertion de photos hors texte: Droit à l’image
- Si une photo est prise dans une manifestation officielle ou publique,
elle peut être publiée sans l’accord des personnes représentées sauf si elles
sont cadrées sur une personne, sont de nature à révéler des informations sur les
sujets représentées, ou ont été prises à l’insu des personnes représentées.
- Pour une exploitation commerciale, il faut l’accord express de la
personne. (Doit être jointe au manuscrit). - La photographie d’un bâtiment
ne peut être publiée qu’avec l’accord de l’architecte, qui conserve le droit de
reproduction. - Pour les animaux, l’autorisation du propriétaire est
nécessaire.
L’information policière et judiciaire
- Il est interdit de reproduire les débats des procès en diffamation
lorsque l’imputation concerne la vie privée, se réfère à des faits remontant à
plus de dix ans ou à une infraction amnistiée ou prescrite. - Il en va de
même pour les procès en filiation, divorce, séparation de corps, nullité de
mariage, avortement. - La publication du compte rendu des débats des
tribunaux pour enfants est interdite et le jugement ne pourra être publié que si
le nom du mineur n’y figure pas.
Atteinte à l’indépendance de la justice Interdiction est faite
de publier, avant la décision juridictionnelle définitive, des commentaires
tendant à exercer des pressions pour influencer les témoins ou la décision des
juridictions d’instruction et de jugement.
Atteinte à l’autorité de la justice L’auteur ne doit pas
chercher à jeter le discrédit sur une décision juridictionnelle dans des
conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son
indépendance.
Droit patrimonial d’auteur Un auteur ne peut reproduire
des parties de l’œuvre d’un autre artiste sans son autorisation, car le droit de
reproduction est protégé pendant toute la vie de l’artiste, ainsi que l’année
civile en cours à sa mort et les ans qui suivent, au profit de ses
héritiers.
Trois cas échappent pourtant à cette condition
d’autorisation:
- les analyses et les courtes citations sont autorisées quand le nom de
l’auteur et de la source sont clairement indiqués et quand leur emploi est
justifié par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d’information de l’œuvre. - la diffusion de discours, s’il a déjà été
divulgué et si l’auteur et la source sont clairement mentionnés. - la
parodie, le pastiche et la caricature quand ils recherchent un effet comique et
se distinguent clairement de l’œuvre originelle, pour qu’aucune confusion ne
soit possible. |